A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
3. Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur les lieux et territoires suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une base de plein air;
3°  un belvédère;
4°  un camping aménagé;
5°  un camping rustique;
6°  un établissement d’hébergement;
7°  une halte routière;
8°  une île d’une superficie de moins de 250 ha;
9°  un observatoire;
10°  une plage publique;
11°  une prise d’eau;
12°  un site archéologique;
13°  un site de quai avec rampe de mise à l’eau;
14°  un site de restauration ou d’hébergement;
15°  un site de sépulture;
16°  un site de villégiature complémentaire;
17°  un site de villégiature isolée ou autre terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
18°  un site de villégiature regroupée;
19°  un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 à 4, 6, 10, 13, 14, 16, 18 et 20, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire;
20°  une station de ski alpin;
21°  une station piscicole.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux sites archéologiques sur lesquels le ministre a permis, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), que des activités d’aménagement forestier puissent s’y effectuer. La personne effectuant de telles activités doit cependant laisser le sol intact. De plus, elle doit récolter les arbres lorsque le sol est gelé à une profondeur d’au moins 35 cm.
Avant de permettre que des activités d’aménagement forestier puissent s’effectuer sur un site archéologique autre qu’un site situé dans un site patrimonial classé ou déclaré inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le ministre consulte le ministre chargé de l’application de cette loi afin d’obtenir son avis sur l’intérêt culturel de ce site.
La réalisation des activités d’aménagement forestier sur un site patrimonial classé ou déclaré requiert les autorisations prévues à la Loi sur le patrimoine culturel.
Les activités d’aménagement forestier dans une aire protégée, au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), constituée en vertu de cette loi ou de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) doivent être réalisées conformément aux dispositions de ces lois.
D. 473-2017, a. 3; L.Q. 2021, c. 1, a. 56; D. 198-2022, a. 7.
3. Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur les lieux et territoires suivants:
1°  une aire protégée de catégorie I, II ou III de l’Union internationale pour la conservation de la nature, constituée conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou à la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et inscrite au Registre des aires protégées, sauf si la réalisation de cette activité est autorisée en vertu de l’une de ces lois ou en application de celles-ci;
2°  une base de plein air;
3°  un belvédère;
4°  un camping aménagé;
5°  un camping rustique;
6°  un établissement d’hébergement;
7°  une halte routière;
8°  une île d’une superficie de moins de 250 ha;
9°  un observatoire;
10°  une plage publique;
11°  une prise d’eau;
12°  un site archéologique;
13°  un site de quai avec rampe de mise à l’eau;
14°  un site de restauration ou d’hébergement;
15°  un site de sépulture;
16°  un site de villégiature complémentaire;
17°  un site de villégiature isolée ou autre terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
18°  un site de villégiature regroupée;
19°  un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 à 4, 6, 10, 13, 14, 16, 18 et 20, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire;
20°  une station de ski alpin;
21°  une station piscicole.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux sites archéologiques sur lesquels le ministre a permis, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), que des activités d’aménagement forestier puissent s’y effectuer. La personne effectuant de telles activités doit cependant laisser le sol intact. De plus, elle doit récolter les arbres lorsque le sol est gelé à une profondeur d’au moins 35 cm.
Avant de permettre que des activités d’aménagement forestier puissent s’effectuer sur un site archéologique autre qu’un site situé dans un site patrimonial classé ou déclaré inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le ministre consulte le ministre chargé de l’application de cette loi afin d’obtenir son avis sur l’intérêt culturel de ce site.
La réalisation des activités d’aménagement forestier sur un site patrimonial classé ou déclaré requiert les autorisations prévues à la Loi sur le patrimoine culturel.
D. 473-2017, a. 3; L.Q. 2021, c. 1, a. 56.
3. Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur les lieux et territoires suivants:
1°  une aire protégée, projetée ou permanente, de catégorie I, II ou III de l’Union internationale pour la conservation de la nature, constituée conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou à la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et inscrite au Registre des aires protégées, sauf si la réalisation de cette activité est autorisée en vertu de l’une de ces lois ou en application de celles-ci;
2°  une base de plein air;
3°  un belvédère;
4°  un camping aménagé;
5°  un camping rustique;
6°  un établissement d’hébergement;
7°  une halte routière;
8°  une île d’une superficie de moins de 250 ha;
9°  un observatoire;
10°  une plage publique;
11°  une prise d’eau;
12°  un site archéologique;
13°  un site de quai avec rampe de mise à l’eau;
14°  un site de restauration ou d’hébergement;
15°  un site de sépulture;
16°  un site de villégiature complémentaire;
17°  un site de villégiature isolée ou autre terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
18°  un site de villégiature regroupée;
19°  un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 à 4, 6, 10, 13, 14, 16, 18 et 20, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire;
20°  une station de ski alpin;
21°  une station piscicole.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux sites archéologiques sur lesquels le ministre a permis, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), que des activités d’aménagement forestier puissent s’y effectuer. La personne effectuant de telles activités doit cependant laisser le sol intact. De plus, elle doit récolter les arbres lorsque le sol est gelé à une profondeur d’au moins 35 cm.
Avant de permettre que des activités d’aménagement forestier puissent s’effectuer sur un site archéologique autre qu’un site situé dans un site patrimonial classé ou déclaré inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le ministre consulte le ministre chargé de l’application de cette loi afin d’obtenir son avis sur l’intérêt culturel de ce site.
La réalisation des activités d’aménagement forestier sur un site patrimonial classé ou déclaré requiert les autorisations prévues à la Loi sur le patrimoine culturel.
D. 473-2017, a. 3.
En vig.: 2018-04-01
3. Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur les lieux et territoires suivants:
1°  une aire protégée, projetée ou permanente, de catégorie I, II ou III de l’Union internationale pour la conservation de la nature, constituée conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou à la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et inscrite au Registre des aires protégées, sauf si la réalisation de cette activité est autorisée en vertu de l’une de ces lois ou en application de celles-ci;
2°  une base de plein air;
3°  un belvédère;
4°  un camping aménagé;
5°  un camping rustique;
6°  un établissement d’hébergement;
7°  une halte routière;
8°  une île d’une superficie de moins de 250 ha;
9°  un observatoire;
10°  une plage publique;
11°  une prise d’eau;
12°  un site archéologique;
13°  un site de quai avec rampe de mise à l’eau;
14°  un site de restauration ou d’hébergement;
15°  un site de sépulture;
16°  un site de villégiature complémentaire;
17°  un site de villégiature isolée ou autre terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
18°  un site de villégiature regroupée;
19°  un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 à 4, 6, 10, 13, 14, 16, 18 et 20, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire;
20°  une station de ski alpin;
21°  une station piscicole.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux sites archéologiques sur lesquels le ministre a permis, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), que des activités d’aménagement forestier puissent s’y effectuer. La personne effectuant de telles activités doit cependant laisser le sol intact. De plus, elle doit récolter les arbres lorsque le sol est gelé à une profondeur d’au moins 35 cm.
Avant de permettre que des activités d’aménagement forestier puissent s’effectuer sur un site archéologique autre qu’un site situé dans un site patrimonial classé ou déclaré inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le ministre consulte le ministre chargé de l’application de cette loi afin d’obtenir son avis sur l’intérêt culturel de ce site.
La réalisation des activités d’aménagement forestier sur un site patrimonial classé ou déclaré requiert les autorisations prévues à la Loi sur le patrimoine culturel.
D. 473-2017, a. 3.